771R24.1. Pour l’application de l’article 771R22, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement au cours d’une année d’imposition dans un pays donné autre que le Canada, mais offre de l’assurance sur des biens dans le pays donné ou a un contrat d’assurance, autre que sur un bien, conclu avec une personne résidant dans le pays donné, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée, selon le cas, une prime nette se rapportant à une assurance sur un bien situé dans la province ou le pays autre que le Canada où est situé l’établissement de la société auquel la prime nette est raisonnablement attribuable, ou une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province ou le pays autre que le Canada où est situé un tel établissement.